Arrêté du 7 Novembre 1985 |
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Relatif à la limitation des quantités de plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. (Journal officiel du 1° Décembre 1985 )
Le ministère de l'économie des finances et du budget, le ministère de l'agriculture, le ministère du redéploiement industriel et du commerce ...
Vu la directive N°76-893 CEE du Conseil et des communautés européennes du 23 novembre 1976...
Vu la directive N°84-500 CEE du Conseil et des communautés européennes du 15 octobre 1984...
Vu la loi du 1 ° août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications...
Vu le décret 73-138 du 12 août 1973 portant application de la loi du 1 ° août 1905...
Vu l'avis émis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France du 26 mars 1985 et du 30 avril 1985
ARTICLE 1 - Au sens du présent arrêté, on entend par " objet en céramique " les objet fabriqués à partir d'un mélange de matières inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou en silicate auxquelles sont ajoutées éventuellement des faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par la cuisson. Ils sont éventuellement vitrifiés, décorés, émaillés.
ARTICLE 2 - Les objets en céramique détenues en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la mise en contact des denrées, produits et boissons alimentaires ainsi que lesdits objets mis en contact avec ces denrées, produits et boissons ne doivent pas céder des quantités de plomb et de cadmium supérieures aux limites fixées ci-dessous :
Catégorie 1 - Objets non remplaçables et objets remplaçables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm :
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Catégorie 2 - Tous autres objets remplaçables
Catégorie 3 - Ustensiles de cuisson, emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres :
ARTICLE 3 - Lorsque, pour un objet en céramique testé, les migrations du plomb et du cadmium ou de l'un d'eux ne dépassent pas les quantités fixées à l'article 2 ci-dessus de plus de 50%, cet objet est cependant considéré comme conforme aux prescriptions du présent arrêté si les quantités de plomb et de cadmium extraites de trois autres objets au moins, identique sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis et soumis à un essai effectué dans les mêmes conditions prévues par l'article 4 du présent arrêté ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et si, pour chacun des objets, les limites ne sont pas dépassées de plus de 50%.
ARTICLE 4 - Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour la détermination des quantités de plomb et de cadmium...
Les conditions d 'essai et la méthode d'analyse fixées par les annexes I et II de la directive susvisée N° 84-500 CEE du 15 octobre 1984.